Décision 2000/718/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/718/CE
RattachementDécision 2000/718/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32000D0718)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 2000/718/CEEUR-Lex →

(12) Sanitec considère que le marché des lavabos comprend à la fois les produits en céramique et les autres (en acrylique et en acier). Sanitec affirme que les lavabos répondent à des besoins identiques des consommateurs, quel que soit le matériau dans lequel ils sont fabriqués, et que leurs caractéristiques et leurs prix sont les mêmes. Sanitec est donc d'avis que les lavabos fabriqués en différents matériaux sont substituables les uns aux autres. Dans sa notification, Sanitec estime qu'au niveau de l'EEE [< 95 %](19) des lavabos sont fabriqués en céramique et [< 15 %](20) dans d'autres matériaux. b) WC

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).