(127) Au cours de la procédure, Sanitec a fait valoir que les marchés belgo-luxembourgeois et néerlandais figuraient parmi les plus ouverts de l'EEE et que les importations de produits originaires de pays extérieurs au Benelux y étaient considérables. Sanitec a affirmé, à un stade ultérieur de la procédure, que le Benelux, la France et l'Allemagne, au moins, appartenaient au même marché géographique en cause. La Commission note que les installations de production de Sphinx situées aux Pays-Bas et en Belgique/au Luxembourg sont effectivement les seules de cette région. Ni Sanitec ni aucune des entreprises concurrentes ne produisent d'appareils sanitaires en céramique sur le territoire du Benelux. En conséquence, on observe des courants d'échanges provenant en particulier d'Allemagne et de France. Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessous, la France et l'Allemagne ne sont pas considérées comme appartenant au même marché de produits en cause que la Belgique/le Luxembourg et les Pays-Bas.
Décision 2000/718/CE · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/718/CE
RattachementDécision 2000/718/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32000D0718)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.