Décision 2000/718/CE · Article

Article considérant 134

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/718/CE
RattachementDécision 2000/718/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32000D0718)
RéférenceConsidérant 134 de la décision 2000/718/CEEUR-Lex →

(134) Selon Sanitec, la structure de la distribution est presque la même en Belgique/au Luxembourg et aux Pays-Bas. À titre d'exemple, environ [80-95 %](135) des appareils sanitaires en céramique sont vendus directement par le fabricant aux grossistes dans ces pays. En outre, le fait qu'un certain nombre de grands grossistes sont présents aussi bien aux Pays-Bas qu'en Belgique/au Luxembourg est également un indice de l'existence d'un marché géographique dépassant les frontières nationales. Comme exemples de grossistes/magasins de bricolage présents dans les deux pays, on peut citer Plieger, Technische Unie, Raab Kärcher, Bricorama et Intergamma. Il convient également de noter que [...](136) grossistes du Benelux, [...](137), disposent tous les deux d'un bureau central d'achat aux Pays-Bas. Les ventes des parties en Belgique/au Luxembourg et aux Pays-Bas passent par ces bureaux centraux d'achat et les rabais accordés sont calculés sur la base de la totalité des achats effectués par leur intermédiaire.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).