(137) La question de la définition exacte du marché géographique en cause peut néanmoins être laissée en suspens étant donné que, d'après l'enquête réalisée par la Commission et les observations des tiers, et comme il sera expliqué ci-après, même si l'opération était appréciée au niveau national, elle n'entraînerait pas la création ou le renforcement d'une position dominante dans cette partie de l'EEE ni dans aucune partie substantielle de celui-ci. Pour les mêmes raisons, la question de savoir si ce marché géographique inclurait également l'Allemagne et/ou la France peut être laissée en suspens, étant donné que cela n'aurait pas d'incidence sensible sur l'appréciation de l'opération. VI. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN ET AVEC LE FONCTIONNEMENT DE L'ACCORD EEE A. APERÇU GÉNÉRAL 1. Remarques préliminaires
Décision 2000/718/CE · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/718/CE
RattachementDécision 2000/718/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32000D0718)
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