(158) Sur la base de ce qui précède, la Commission ne considère pas que les parties puissent maintenir leur position sur le marché si, à la suite de l'opération, elles devaient augmenter les prix. En conséquence, la Commission ne considère pas que l'opération notifiée conduirait à la création ou au renforcement en Belgique/au Luxembourg d'une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. 2. Pays-Bas a) Concurrence réelle
Décision 2000/718/CE · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/718/CE
RattachementDécision 2000/718/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32000D0718)
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