(191) Les chiffres du tableau 6 montrent que les parties atteindraient des parts de marché très élevées en Suède en ce qui concerne les WC, les réservoirs de chasses d'eau et les lavabos, puisqu'elles seraient supérieures à [< 90 %](200), tant en volume qu'en valeur. En ce qui concerne les lavabos, Sanitec a indiqué, dans sa notification, que Muscle Machine détenait environ [< 50 %](201) de ce marché en Suède. Toutefois, l'enquête réalisée par la Commission sur le marché montre que Muscle Machine fabrique en fait ses produits sous la marque de ses clients directs, [...](202). C'est pourquoi la part de marché attribuée par Sanitec à Muscle Machine ne reflète pas la puissance de cette dernière en tant que concurrent. Sa part de marché devrait plutôt être répartie entre ses clients directs, parmi lesquels les parties. Toutefois, une telle réaffectation des ventes de Muscle Machine conduirait à divulguer des secrets commerciaux de cette société et, en outre, cela ne modifierait pas substantiellement l'appréciation de la Commission aux fins de la présente affaire. La Commission a donc estimé que la part de marché à attribuer à Muscle Machine devrait être de l'ordre de [< 20 %](203) au maximum.
Décision 2000/718/CE · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/718/CE
RattachementDécision 2000/718/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32000D0718)
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