(200) Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus à propos de la Finlande, la Commission estime que la part de marché indiquée par Sanitec pour les parties dans le secteur des lavabos est inférieure à ce qu'elle sera en réalité, dans la mesure où la part globale qu'elles détiennent sur l'ensemble du marché des appareils sanitaires en céramique est également plus élevée. iv) Norvège
Décision 2000/718/CE · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/718/CE
RattachementDécision 2000/718/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32000D0718)
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