Décision 2000/718/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/718/CE
RattachementDécision 2000/718/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32000D0718)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2000/718/CEEUR-Lex →

(21) Sanitec considère en outre que, d'une manière générale, les clients n'achètent pas une ligne de produits (c'est-à-dire une gamme de produits englobant, par exemple, tous les appareils sanitaires en céramique et une baignoire et/ou un bac à douche). Cependant, Sanitec a ultérieurement clarifié sa position en fournissant des précisions supplémentaires sur les activités liées aux nouvelles constructions et aux travaux de rénovation. Il est fait mention d'une étude(29) qui définit les utilisations finales suivantes pour les appareils sanitaires en céramique: logements neufs (c'est-à-dire construction d'habitations pour des ménages privés), constructions autres que le logement (construction d'hôpitaux, d'hôtels, etc.), rénovation de logements par le biais d'installateurs/magasins d'exposition et, enfin, rénovation de logements par l'intermédiaire de chaînes de magasins de bricolage. Les deux premières catégories recouvrent des activités de construction nouvelle et représentent [25-45 %](30) du marché global, cependant que les deux dernières concernent des travaux de rénovation et constituent [55-75 %](31) de la totalité du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).