Décision 2000/718/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/718/CE
RattachementDécision 2000/718/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32000D0718)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 2000/718/CEEUR-Lex →

(22) D'après les estimations de Sanitec [45-75 %](32) des appareils sanitaires en céramique vendus pour les nouvelles constructions le sont par séries de produits. En ce qui concerne le marché de la rénovation, Sanitec estime que [65-85 %](33) des appareils sanitaires en céramique commercialisés pour la rénovation de logements par le biais d'installateurs sont vendus par séries, tandis que cette proportion atteint [25-45 %](34) pour les appareils sanitaires en céramique commercialisés pour la rénovation de logements par l'intermédiaire des chaînes de magasins de bricolage. En ce qui concerne ce dernier secteur, Sanitec considère que la part des ventes de gammes complètes de produits ne cesse d'augmenter(35).

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