Décision 2000/718/CE · Article

Article considérant 252

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/718/CE
RattachementDécision 2000/718/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32000D0718)
RéférenceConsidérant 252 de la décision 2000/718/CEEUR-Lex →

(252) Afin de résoudre les problèmes de concurrence soulevés par la Commission en ce qui concerne les pays nordiques et sous réserve que les conditions définies dans le document de Sanitec du 17 juin 1999, relatif à Sphinx, soient remplies, Sanitec a proposé, par lettre du 26 octobre 1999, de prendre les engagements suivants. A. CESSION DU SECTEUR D'ACTIVITÉ "ÉQUIPEMENTS POUR SALLES DE BAINS" DE GUSTAVSBERG 1. Sanitec cédera l'intégralité du secteur d'activité "équipements pour salles de bains" de Gustavsberg, qui appartient à Sphinx, en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Islande, en Russie et dans les États baltes. La cession portera sur les éléments suivants: i) la société de production d'appareils sanitaires en céramique Gustavsberg VVS AB, de Gustavsberg, Suède; ii) la société de robinets et mitigeurs Gustavsberg Vårgårda Armatur AB (ci-après dénommée "la société"), de Vårgårda, Suède (sous réserve des conditions énoncées au point 4); iii) les sociétés de vente Gustavsberg Försäljnings AB, de Gustavsberg, Suède; Gustavsberg VVS A/S, de Rødovre, Danemark; Oy Gustavsberg Ab, de Helsinki, Finlande (y compris les sociétés de vente d'Estonie et de Lituanie ainsi que les bureaux de vente de Lettonie, d'Ukraine et de Russie); la succursale de Gustavsberg VVS AB d'Oslo, Norvège; l'accord de distribution relatif à l'Islande; iv) la marque "Gustavsberg" dans le monde entier et pour tous les produits, et v) le reste de l'actif et du passif du secteur d'activité (tel qu'il est défini au point 5 ci-dessous). 2. Sanitec s'engage à donner au futur acquéreur la possibilité d'être partie à tout accord de sous-traitance actuellement en vigueur pour la production de baignoires vendues par Sphinx sous la marque "Gustavsberg", sous réserve de l'accord du sous-traitant concerné [...](299). 3. Sanitec s'engage à proposer au futur acquéreur de signer avec lui un contrat de sous-traitance aux termes duquel Sanitec continuera à fournir au futur acquéreur les écrans/parois/cabines de douche vendus par Sphinx sous la marque "Gustavsberg" en tant que partie du secteur d'activité [...](300). 4. Sanitec s'engage à offrir au futur acquéreur la possibilité d'acheter la société dans les délais définis au point 9. [...](301). 5. Les entreprises mentionnées aux points 1 à 4 sont ci-après dénommées "le secteur d'activité" à céder. 6. Sanitec s'engage à céder le secteur d'activité en tant qu'entreprise unique. C'est cette solution qu'elle cherchera à appliquer en premier. Toutefois, cela n'exclut pas, sous réserve de l'accord exprès de la Commission, que leur secteur d'activité puisse être cédé sous la forme de deux entreprises ou plus, à condition que Sanitec prouve à la Commission que ces cessions seront viables soit séparément, soit en étant réunies avec les autres activités de l'acquéreur, et qu'elles seront au moins aussi favorables pour la concurrence qu'une cession du secteur d'activité sous forme d'entreprise unique. Dans ce contexte, les termes "unité d'activité" s'appliquent respectivement aux appareils sanitaires en céramique (avec, si le futur acheteur le demande, les robinets et mitigeurs), aux écrans/parois/cabines de douche et aux baignoires. En outre, le secteur d'activité sera cédé sans interruption de son exploitation et la cession devra donc englober ses installations, équipements, machines, stocks, produits en cours de fabrication et produits finis actuels ainsi que tous les droits relatifs aux marques, brevets, inventions, secrets commerciaux, technologies, savoir-faire, conception et propriété intellectuelle pour les différents produits du secteur d'activité. 7. En outre, afin de valoriser sa viabilité commerciale pour le futur acquéreur, la cession du secteur d'activité devra également comprendre, dans la mesure autorisée par la loi ou par les contrats concernés, les éléments suivants (sauf si l'acquéreur ne le souhaite pas): i) le transfert de la force de vente actuelle du secteur d'activité; ii) le transfert du personnel de production et du personnel administratif travaillant actuellement dans les installations de production du secteur d'activité; iii) la fourniture d'une assistance technique dans les installations de production du secteur d'activité, pour une période de douze mois au maximum, à compter de la date de la vente. Toutefois, une telle assistance ne sera accordée que si l'acquéreur ne peut pas raisonnablement escompter régler les problèmes techniques lui-même ou grâce aux ressources dont dispose le secteur d'activité; iv) l'engagement par Sanitec de mettre tout en oeuvre pour garantir que la capacité de production et les activités de vente seront maintenues à leur niveau actuel, dans le respect des meilleures pratiques commerciales, et que tous les contrats nécessaires au maintien du secteur d'activité seront conclus ou poursuivis conformément aux conditions en vigueur, dans le respect des pratiques passées et de la gestion courante des affaires, et v) l'engagement par Sanitec de mettre tout en oeuvre pour assurer le transfert au futur acquéreur des accords commerciaux en vigueur (c'est-à-dire les accords de livraison en cours, les contrats de vente ou les contrats avec les clients, les contrats de sous-traitance et de distribution en cours ainsi que tous les autres contrats conclus dans le cadre de la gestion courante des affaires). 8. En outre, en ce qui concerne le personnel du secteur d'activité, Sanitec n'engagera et n'emploiera pas de membres de la direction ou du personnel actuel du secteur d'activité avant que la vente de celui-ci à un acquéreur n'ait été menée à bien. B. DÉLAIS 9. Au cas où la vente du secteur d'activité n'aurait pas été menée à bien par Sanitec dans un délai de [...](302) à compter de la date de la décision de la Commission, Sanitec s'engage à donner au mandataire mentionné au point 15 ci-dessous un mandat irrévocable l'habilitant à trouver un acquéreur viable pour le secteur d'activité et à mener la cession à bien dans un délai de [...](303). Cette période pourra être prolongée de [...](304) par la Commission pour des motifs raisonnables, si Sanitec en fait la demande. Si le mandataire n'a pas été en mesure de céder le secteur d'activité au cours de la première période de [...](305), ou encore au cours de la seconde période de [...](306), au cas où cette prorogation aurait été accordée par la Commission, le secteur d'activité [...](307). Cette cession aura lieu à la fin de la première période de [...](308), ou au cours de la seconde période de [...](309), au cas où la Commission aurait accordé une telle prorogation. C. L'ACQUÉREUR 10. Le futur acquéreur mentionné aux points 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus sera un concurrent viable, actuel ou futur, indépendant et sans lien avec Sanitec, possédant les ressources financières nécessaires et une expérience avérée dans le domaine des équipements pour salles de bains, afin de lui permettre de maintenir et de développer le secteur d'activité pour en faire un concurrent actif des autres secteurs d'activité de Sanitec sur les différents marchés concernés. 11. Sanitec, dans les délais indiqués à la première phrase du point 9 ci-dessus, ou, par la suite, le mandataire indiqueront à la Commission s'ils estiment qu'un acquéreur avec lequel ils se proposent de signer une lettre d'intention ou un contrat répond à la description de l'acquéreur viable telle qu'elle figure au point 10 ci-dessus et s'ils estiment qu'il convient de poursuivre les négociations avec un tel acquéreur. À cet égard, Sanitec ou le mandataire fourniront à la Commission une proposition dûment documentée et motivée, afin de permettre à cette dernière d'apprécier: i) si le futur acquéreur satisfait aux critères mentionnés au point 10 ci-dessus; ii) le délai prévu pour mener à bien la cession, et iii) si l'acquéreur a obtenu ou a toutes les chances d'obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires de la part des organes officiels compétents. Avant de donner son accord, la Commission peut demander à rencontrer le futur acquéreur et, si elle le juge nécessaire, exiger de voir les plans d'entreprise établis pour le secteur d'activité. 12. Si, dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception d'une proposition dûment documentée relative à un futur acquéreur, la Commission n'a pas fait connaître son désaccord par écrit, les négociations avec l'acquéreur en question, jugé alors viable, pourront être poursuivies. Au cas où la Commission demanderait des informations complémentaires, la réception des informations en question constituera la date à partir de laquelle le délai de dix (10) jours ouvrables mentionné ci-dessus commencera à courir. 13. Au cas où des acquéreurs jugés viables conformément à la procédure définie au point 10 auraient soumis des offres, Sanitec sera seule habilitée à accepter une offre donnée ou à sélectionner celle qu'elle estime être la meilleure, au cas où plusieurs offres auraient été soumises. D. MISE EN OEUVRE 14. Avant et jusqu'à ce que la vente du secteur d'activité soit menée à bien, Sanitec s'engage à le maintenir séparé des autres secteurs d'activité et à le gérer comme une entité distincte et vendable, avec son propre compte de gestion. Sanitec s'engage également à doter le secteur d'activité d'une équipe de direction qui lui soit propre et qui soit distincte de celle de Sanitec. Sous le contrôle et avec les conseils du mandataire, cette équipe sera chargée de gérer le secteur d'activité de façon indépendante, afin de garantir le maintien de sa viabilité, sa valeur marchande et son indépendance par rapport à Sanitec. En outre, Sanitec s'engage à ne procéder à aucune modification structurelle du secteur d'activité sans l'autorisation préalable de la Commission. 15. Sanitec s'engage à nommer, dans les meilleurs délais après que la Commission aura adopté une décision favorable en vertu du règlement sur les concentrations ou, en tout état de cause, dans un délai qui n'excédera pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date d'adoption de cette décision, un mandataire indépendant (ci-après dénommé "le mandataire"), qui devra être approuvé par la Commission conformément au point 16 et qui sera habilité à agir en son nom pour surveiller la gestion courante du secteur d'activité, assurer le maintien de sa viabilité et de sa valeur marchande et, au cas où Sanitec ne réussirait pas à vendre elle-même le secteur d'activité à un acquéreur viable au sens du point 10 dans les délais fixés au point 9, sa cession rapide et effective. 16. Toute proposition de Sanitec relative à la désignation d'un mandataire sera réputée approuvée par la Commission si celle-ci ne l'a pas rejetée par écrit dans un délai de dix (10) jours ouvrables après réception d'une demande dûment documentée et motivée. Le mandataire devra être une banque d'investissement ou un organisme similaire, tel qu'une société d'audit, disposant d'une expérience avérée dans ce domaine. 17. Sanitec devra joindre à sa demande d'approbation du mandataire qu'elle aura proposé un projet de mandat définissant en détail les modalités du mandat qui sera confié au mandataire et des responsabilités que celui-ci assumera à cet égard. Une fois que le mandat aura été définitivement établi, Sanitec ne pourra y apporter aucune modification sans l'accord de la Commission. 18. Outre les tâches mentionnées ci-dessus, le mandat devra également confier au mandataire les responsabilités suivantes: i) contrôler que Sanitec remplit de façon satisfaisante les obligations lui incombant aux termes des engagements; ii) communiquer tous les deux mois (ou, si la Commission en fait la demande, à d'autres intervalles raisonnables, au cas où des événements importants interviendraient au cours du processus de cession) des rapports écrits à la Commission consignant la progression de l'accomplissement du mandat et contenant des informations suffisantes pour permettre à la Commission d'apprécier l'évolution des négociations menées par Sanitec dans le cadre de la cession du secteur d'activité ainsi que les délais dans lesquels un accord devrait être conclu. Ces documents devront notamment comprendre un rapport de la direction du secteur d'activité sur les opérations commerciales en cours; iii) fournir à la Commission, au cas où ce serait le mandataire qui réaliserait la cession du secteur d'activité, des informations suffisantes sur le futur acquéreur, tel qu'il est décrit au point 10; iv) assurer la gestion du secteur d'activité, en attendant la cession, de façon indépendante afin de garantir le maintien de sa viabilité, de sa valeur marchande et de son indépendance par rapport à Sanitec. À cet égard, le mandataire devra: - en collaboration avec Sanitec, déterminer la structure de gestion la plus apte à garantir le maintien de la viabilité et de la valeur marchande des actifs ou activités à céder, - contrôler que Sanitec maintient la viabilité et la valeur marchande des actifs ou activités à céder, conformément aux engagements qu'elle a pris, - contrôler qu'aucune information sensible sur le plan de la concurrence concernant les actifs ou activités à céder ne soit divulguée à Sanitec à des fins autres que celles nécessaires pour lui permettre de préparer la cession, - exercer de façon indépendante les droits de vote de Sanitec au mieux des intérêts du secteur d'activité. 19. Sanitec fournira au mandataire toute l'aide et toutes les informations, y compris des copies de l'ensemble des documents pertinents, que celui-ci pourra raisonnablement demander afin de mener à bien son mandat. 20. Un arbitre indépendant, proposé conjointement par Sanitec et par le futur acquéreur, et approuvé par la Commission, devra trancher, en cas de litige entre Sanitec et le futur acquéreur, et ce dans les délais définis au point 9, [...](310). VIII. APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).