(27) En ce qui concerne les baignoires, les bacs à douche et les pare-douche, l'idée a été émise qu'ils constituaient des marchés distincts de celui des appareils sanitaires en céramique, car les distributeurs n'achètent généralement pas ces équipements comme partie d'un ensemble. De plus, ces équipements n'ont le plus souvent pas le même design que les appareils sanitaires en céramique. En pratique, cela signifie que les distributeurs achèteront des appareils sanitaires en céramique à un fournisseur donné et feront éventuellement appel à d'autres pour le reste de l'équipement sanitaire. En ce qui concerne la distinction en fonction des différents matériaux, l'enquête de la Commission semble indiquer, en accord avec les arguments mis en avant par Sanitec, qu'une segmentation fondée sur les différents matériaux ne se justifie pas. Ainsi, du côté de la demande, les baignoires, les bacs à douche et les pare-douche sont considérés comme des marchés de produits distincts des appareils sanitaires en céramique. De plus, d'après les renseignements transmis par Sanitec, une éventuelle répartition des produits selon les différents matériaux ne modifierait pas sensiblement les parts de marché détenues pour ces produits par les parties au niveau national. De ce fait, aux fins de la présente appréciation, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire, du point de vue de la demande, d'analyser plus avant les produits sous l'angle des différents matériaux.
Décision 2000/718/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/718/CE
RattachementDécision 2000/718/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32000D0718)
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