(43) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que tout porte à croire que les appareils sanitaires en céramique constituent un seul marché de produits tant du point de vue de la demande que de l'offre. Toutefois, il n'es pas nécessaire, aux fins de la présente décision, de déterminer précisément si le marché de produits en cause devrait comprendre l'ensemble des appareils sanitaires ou bien si chacun de ces produits doit être considéré comme un marché distinct. La question de la définition du marché de produits peut être laissée ouverte, car, comme le montrent les développements ci-dessous, dans chacune des deux hypothèses, l'opération entraînera la création ou le renforcement d'une position dominante dans les pays nordiques. En outre, la Commission considère que, dans aucun des deux scénarios possibles quant à la définition du marché, l'opération ne débouchera sur la création ou le renforcement d'une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans l'un quelconque des marchés nationaux ou régionaux en Europe continentale. En conséquence, aux fins de la présente décision, il n'est pas nécessaire de décider d'une manière définitive si le marché de produits en cause comprend l'ensemble des appareils sanitaires en céramique ou si, au contraire, chacun de ces appareils constitue un marché de produits distinct.
Décision 2000/718/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/718/CE
RattachementDécision 2000/718/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32000D0718)
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