(45) Sanitec considère que le marché géographique en cause couvre au moins l'EEE pour tous les équipements pour salles de bains susmentionnés, mais qu'il pourrait même être plus étendu. Elle soutient, en effet, que tous les concurrents sont présents dans la totalité ou une grande partie de l'EEE et que la plupart des principaux acteurs ont des lignes de produits européennes qui sont souvent commercialisées sous les mêmes noms dans l'ensemble de l'Europe. Par ailleurs, Sanitec mentionne l'accroissement des importations en provenance de l'intérieur et de l'extérieur de l'EEE, les flux commerciaux transfrontaliers non négligeables, l'absence d'obstacles réglementaires ou douaniers, la modicité des frais de transport, les conditions de concurrence homogènes, les stratégies paneuropéennes en matière de commercialisation et de distribution, les normes de produits identiques, l'importance de plus en plus grande des marques européennes et la convergence des prix.
Décision 2000/718/CE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/718/CE
RattachementDécision 2000/718/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32000D0718)
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