Décision 2000/718/CE · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/718/CE
RattachementDécision 2000/718/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32000D0718)
RéférenceConsidérant 63 de la décision 2000/718/CEEUR-Lex →

(63) La Commission a néanmoins pu établir, à partir des renseignements fournis par Sanitec, que, à l'exception du Portugal, en ce qui concerne la majorité des installations de production des parties, les marchandises sont principalement écoulées dans le pays où elles sont fabriquées. L'usine norvégienne de Sanitec approvisionne surtout le marché norvégien. [< 95 %](71) de la production de l'usine allemande de Sanitec sont destinés à ce pays. Quelque [< 100 %](72) de la production finlandaise et suédoise de Sanitec sont livrés dans ces pays et [< 80 %](73)de la production en Italie sont commercialisés au niveau national. Concernant les installations de Sphinx en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, leur production est livrée dans une proportion écrasante dans ces pays.

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