Décision 2000/718/CE · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/718/CE
RattachementDécision 2000/718/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32000D0718)
RéférenceConsidérant 73 de la décision 2000/718/CEEUR-Lex →

(73) Sanitec a déclaré que les circuits de distribution étaient organisés d'une manière comparable dans tout l'EEE. Sanitec soutient notamment que la plupart des produits sont distribués par l'intermédiaire de grossistes et que ces derniers, de même que les magasins de bricolage, sont en général présents dans la majeure partie de l'EEE. Plus tard au cours de la procédure, Sanitec a fait valoir qu'au moins plusieurs grossistes importants étaient actifs dans une zone, comprenant la totalité du Benelux, la France et l'Allemagne et que, par conséquent, la définition du marché géographique devait englober au minimum cette région.

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