Décision 2000/728/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/06/2003 (consolidation EUR-Lex 02000D0728-20030603, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/11/2000). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/728/CE
RattachementDécision 2000/728/CE
VersionConsolidée au 03/06/2003 (CELEX 02000D0728-20030603)
Référencearticle 2 de la décision 2000/728/CEEUR-Lex →

1. Tout demandeur qui a obtenu un label écologique paie une redevance annuelle pour l'utilisation du label à l'organisme compétent qui a attribué le label.

2. La redevance est payée pour une période commençant le jour où le label écologique est attribué au demandeur.

3. Les chiffres indiquant le volume annuel des ventes sont basés sur les prix départ usine lorsque le produit pour lequel un label écologique a été attribué est un bien. Ils sont basés sur le prix de livraison lorsqu'il s'agit de services.

4. La redevance annuelle est égale à 0,15 % du volume annuel des ventes, à l'intérieur de la Communauté, du produit ayant obtenu le label écologique.

5. La redevance annuelle minimale est fixée à 500 euros par groupe de produits et par demandeur. La redevance annuelle maximale est fixée à 25 000 euros par groupe de produits et par demandeur.

6. La redevance annuelle est réduite de 25 % pour les PME ainsi que pour les fabricants de produits et les prestataires de services des pays en développement. Les deux réductions sont cumulatives.

7. La redevance annuelle est réduite de 15 % pour les demandeurs qui sont enregistrés dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou qui sont certifiés conformes à la norme ISO 14001. Cette réduction est soumise à la condition que le demandeur s'engage expressément, dans sa politique environnementale, à veiller à assurer l'entière conformité de ses produits ayant obtenu le label écologique avec les critères du label écologique pendant toute la durée de validité du contrat et que cet engagement soit convenablement inscrit dans les objectifs environnementaux détaillés. Les demandeurs certifiés conformes à la norme ISO 14001 démontrent chaque année le respect de cet engagement. Les demandeurs reconnus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) fournissent chaque année une copie de leur déclaration environnementale annuelle vérifiée.

8. Les organismes compétents peuvent accorder des réductions maximales de 25 % aux trois premiers demandeurs dans chaque État membre qui obtiennent le label écologique pour un groupe de produits donné.

▼M1

8 bis. Les organismes compétents peuvent accorder une réduction maximale de 30 % lorsque le produit concerné a également obtenu un autre label écologique conforme aux exigences générales de la norme ISO 14024.

▼B

9. Toutes les réductions susmentionnées sont cumulatives et s'appliquent tant à la redevance minimale qu'à la redevance maximale, sans pouvoir cependant dépasser 50 % au total.

10. Les produits résultant de la transformation ou de l'incorporation de demi-produits ayant déjà fait l'objet du paiement d'une redevance annuelle sont seulement soumis au paiement d'une redevance correspondant aux ventes annuelles du produit après déduction des coûts totaux actualisés de ces demi-produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000D0728-20030603. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).