1. Les dispositions de l'acquis de Schengen portant sur le SIS sont mises en application, selon les modalités visées à l'article 1er, à partir du 1er janvier 2001. À cette fin, le SIS sera chargé en données réelles par les États nordiques; sous réserve du paragraphe 3, ceux-ci seront ainsi en mesure de les exploiter comme les États membres à l'égard desquels l'acquis de Schengen a déjà été mis en application. La mise en application prévue au présent paragraphe ne fait pas obstacle à la coopération dans le cadre de l'Union nordique des passeports.
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont reprises à l'annexe.
3. Jusqu'à la date mentionnée à l'article 1er, les États nordiques:
a) ne seront pas obligés de refuser l'entrée sur leur territoire ou d'éloigner des ressortissants d'États tiers qui sont signalés par un autre État membre dans le SIS aux fins de non-admission et qui proviennent directement d'un État membre à l'égard duquel les dispositions de l'acquis de Schengen ont déjà été mises en application;
b) peuvent admettre sur leur territoire des ressortissants d'États tiers, signalés par un autre État membre dans le SIS aux fins de non-admission, à l'égard desquels un État nordique a décidé d'octroyer un visa ou un autre titre de séjour;
c) s'abstiendront d'introduire des données relevant de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen.