Décision 2000/777/CE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/12/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/777/CE
IntituléANNEXE
RattachementDécision 2000/777/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32000D0777)
RéférenceAnnexe de la décision 2000/777/CEEUR-Lex →

Les dispositions visées à l'article 2 sont les suivantes:

- les articles 62, 64, 65 et 92-119 de la convention de 1990 d'application de l'accord de Schengen de 1985, telle que complétée par les accords d'adhésion de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, de l'Autriche, du Danemark, de la Finlande et de la Suède,

- la décision du Comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant le règlement financier relatif aux frais d'installation et de fonctionnement du C.SIS [SCH/Com-ex(93) 16],

- la décision du Comité exécutif du 25 avril 1997 concernant l'adjudication de l'étude préliminaire du SIS II [SCH/Com-ex(97) 2, rév. 2],

- la décision du Comité exécutif du 7 octobre 1997 concernant la participation de la Norvège et de l'Islande aux frais d'installation et de fonctionnement du C.SIS [SCH/Com-ex(97) 18],

- la décision du Comité exécutif du 7 octobre 1997 concernant le développement du SIS [SCH/Com-ex(97) 24],

- la décision du Comité exécutif du 15 décembre 1997 concernant la modification du règlement financier relatif au C.SIS [SCH/Com-ex(97) 35],

- la décision du Comité exécutif du 21 avril 1998 concernant le C.SIS avec 15/18 connexions [SCH/Com-ex(98) 11],

- la décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant le budget 1999 pour le helpdesk [SCH/Com-ex(99) 3],

- la décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les dépenses d'installation du C.SIS [SCH/Com-ex(99) 4],

- la décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant la mise à jour du manuel Sirene [SCH/Com-ex(99) 5],

- la déclaration du Comité exécutif du 18 avril 1996 concernant la définition de la notion d'étranger [SCH/Com-ex(96) décl. 5],

- la déclaration du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant la structure du SIS [SCH/Com-ex(99) décl. 2 rév.],

ainsi que:

- la décision du Comité exécutif du 23 juin 1998 concernant la confidentialité de certains documents [SCH/Com-ex(98) 17], dans la mesure où ces documents se rapportent à des dispositions visées ci-dessus,

- la décision du Comité exécutif du 23 juin 1998 concernant une clause-balai couvrant l'ensemble de l'acquis technique de Schengen [SCH/Com-ex(98) 29 rév.],

- la déclaration du Comité exécutif du 9 février 1998 concernant l'enlèvement de mineurs [SCH/Com-ex(97) décl. 13 rév. 2],

- la décision 1999/323/CE du Conseil du 3 mai 1999 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement du serveur d'assistance de l'unité de gestion et du réseau Sirene phase II,

- la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée "Sisnet", telle que modifiée par la décision 2000/664/CE du Conseil du 23 octobre 2000.

Déclaration du Conseil, réuni les 30 novembre et 1er décembre 2000 à Bruxelles

Les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du projet de décision du Conseil relative à la mise en application de l'acquis de Schengen au Danemark, en Finlande et en Suède, ainsi qu'en Islande et en Norvège, n'impliquent aucune dérogation à la règle selon laquelle la mise en application de l'acquis de Schengen dans de nouveaux États membres intervient dans les conditions et aux dates fixées par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres.

Déclaration de la Suède

La Suède confirme qu'elle est tenue d'appliquer l'intégralité de l'acquis de Schengen. Le gouvernement suédois a par conséquent institué une commission d'enquête chargée d'examiner la législation existante relative à la responsabilité des transporteurs afin de la rendre conforme aux dispositions de l'article 26, paragraphe 2, de la convention de Schengen.

Le gouvernement s'engage à présenter au parlement une proposition fondée sur les résultats des travaux de la commission d'enquête et se fixe pour objectif d'adopter une nouvelle législation avant le mois de juillet 2002.

Par ailleurs, le gouvernement informera régulièrement le Conseil de l'état de réalisation de ses engagements en la matière.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0777. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).