Demandes de renseignements
1. Lorsqu'il est compétent pour l'affaire en cause, l'agent fournit des renseignements aux membres du public qui le demandent. Il veille à ce que les renseignements communiqués soient clairs et compréhensibles.
2. Au cas où une demande orale de renseignements serait trop compliquée ou trop complète à traiter, l'agent demande à la personne concernée de formuler sa demande par écrit.
3. Si, en raison de la confidentialité, un agent ne peut pas divulguer les renseignements demandés, il ou elle indique, conformément à l'article 18 du présent code, à la personne concernée les raisons pour lesquelles il ne peut pas communiquer les renseignements.
4. Suite aux demandes de renseignements sur des questions pour lesquelles il n'est pas compétent, l'agent oriente le demandeur vers la personne compétente et indique le nom et le numéro de téléphone de celle-ci. Suite aux demandes de renseignements concernant une autre institution ou un autre organe communautaire, l'agent oriente le demandeur vers cette institution ou cet organe.
5. En fonction de l'objet de la demande, l'agent oriente la personne à la recherche de renseignements vers le service de la Fondation compétent pour la transmission d'information au public.