(117) Il est possible, voire probable, qu'au cours de la liquidation qui suit une procédure de faillite le reste des éléments d'actifs de l'entreprise soit vendu. En soi, cela ne doit pas être considéré comme particulièrement problématique, puisque la vente se fait sous la surveillance du liquidateur, lequel est tenu d'obtenir le meilleur résultat possible dans l'intérêt des créanciers, le produit de la vente des actifs devant ensuite servir à satisfaire les créanciers. Même dans l'éventualité où le produit de cette vente est insuffisant pour payer toutes les dettes de l'entreprise et donc pour garantir un remboursement intégral, la liquidation n'est pas dénuée de signification pour les conditions de concurrence. En effet, les entreprises concurrentes auxquelles l'aide d'État incompatible avec le marché commun peut avoir porté préjudice, ont ainsi l'occasion d'occuper le créneau laissé vacant sur le marché par l'entreprise liquidée et même d'acquérir les éléments d'actif mis en vente, afin de les utiliser de manière plus efficace.
Décision 2000/796/CE · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/796/CE
RattachementDécision 2000/796/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2000 (CELEX 32000D0796)
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