(111) Outre les arguments déjà avancés au sujet du délai de prescription, la Commission note que l'application de l'article 87, paragraphe 2, point c), du traité CE à une entreprise sidérurgique est a priori exclue, sauf si les codes des aides à la sidérurgie l'autorisent explicitement, dans le contexte de l'interdiction des aides prévue par l'article 4, point c), du traité CECA. Cette nécessité d'une interprétation stricte des codes est confirmée, par exemple, par le libellé même des considérants des quatrième et cinquième CAS, dans lesquels le Conseil et la Commission ont clairement exprimé le souhait que les codes des aides à la sidérurgie soient interprétés strictement et uniquement par référence à leur libellé exprès. Ainsi, aux termes du cinquième considérant du quatrième code: "Il convient de souligner que, en dehors des aides expressément prévues et dûment autorisées en vertu de la présente décision, toutes les autres subventions éventuelles des États membres, sous quelque forme que ce soit, qu'elles soient ou non spécifiques, sont interdites en vertu de l'article 4, point c), du traité." Or, aucun code des aides à la sidérurgie n'a jamais envisagé la mise en oeuvre d'une dérogation fondée sur l'article 87, paragraphe 2, point c), du traité CE dans le secteur CECA. L'Allemagne n'a d'ailleurs jamais démontré le contraire.
Décision 2000/797/CECA · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/797/CECA
RattachementDécision 2000/797/CECA
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32000D0797)
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