(123) Selon l'arrêt du Tribunal du 7 juillet 1999(25), le défaut de notification n'est pas suffisant pour dispenser ou même empêcher la Commission de prendre une initiative se fondant sur l'article 95 et, éventuellement, de déclarer les aides compatibles avec le marché commun. Toutefois, le même arrêt précise au point 42 que la Commission est liée par le système global instauré par le code lorsqu'elle apprécie la compatibilité avec le traité d'aides visées par ledit code. Elle ne saurait, alors, autoriser de telles aides par une décision individuelle contraire aux règles générales instituées par ce code. Or, les aides régionales à l'investissement ne sont autorisées par les CAS en vigueur depuis 1986 que dans des zones limitativement définies et auxquelles n'appartiennent pas les sites où les investissements subventionnés par des amortissements dérogatoires et des réserves exonérées d'impôt ont été réalisés. Dès lors, la Commission conclut que l'article 95 du traité CECA ne doit pas s'appliquer dans le cas d'espèce.
Décision 2000/797/CECA · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/797/CECA
RattachementDécision 2000/797/CECA
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32000D0797)
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