Décision 2000/797/CECA · Article

Article considérant 139

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/797/CECA
RattachementDécision 2000/797/CECA
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32000D0797)
RéférenceConsidérant 139 de la décision 2000/797/CECAEUR-Lex →

(139) Les aides en cause, accordées en vertu de l'article 3 de la ZonenRFG, n'étaient pas destinées à cofinancer des investissements pour la protection de l'environnement. La comparaison des intensités d'aides potentielles selon le régime d'aide régionale ZonenRFG et l'article 7d de l'EStG ne suffit pas pour conclure à l'équivalence des objectifs. D'ailleurs, les assiettes subventionnables ne sont pas nécessairement les mêmes. La Commission estime que, pour SAG, les aides en question s'apparentaient en fait à des aides régionales à l'investissement. Elles n'étaient pas nécessaires pour atteindre des objectifs à caractère écologique. Or, comme la Cour le précise dans son arrêt Allemagne contre Commission du 3 octobre 1985(29), la Commission ne peut en aucun cas autoriser l'octroi d'aides étatiques qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs visés par le traité et qui seraient de nature à entraîner des distorsions de concurrence sur le marché commun de l'acier.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0797. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).