(36) La ZonenRFG n'est pas une aide régionale au sens de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE, mais une mesure destinée à compenser les désavantages causés par la division de l'Allemagne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, les règles du traité CE s'appliquent aussi au secteur CECA lorsque la question concrète en cause n'est pas traitée par le droit primaire ou secondaire du traité CECA. Cette jurisprudence s'applique à l'article 87, paragraphe 2, point c), du traité CE; elle permet de combler une lacune du traité CECA. Le contenu politico-économique de l'article 87, paragraphe 2, point c), du traité CE ne peut pas être limité à des considérations sectorielles, mais vise à un traitement semblable pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, situées dans la Zonenrandgebiet. Les articles 87 et 88 du traité CE s'appliquaient d'ailleurs au secteur CECA pour les aides générales et régionales jusqu'à la fin de 1985, explicitement au moins selon le premier CAS(4). De plus, le principe de non-discrimination est rappelé, notamment, dans les considérants des troisième(5) et sixième CAS. Dès lors, l'Allemagne estime que les mesures en cause ne sont pas des aides illégales et s'appuie à cet égard sur le 26e rapport sur la politique de concurrence.
Décision 2000/797/CECA · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/797/CECA
RattachementDécision 2000/797/CECA
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32000D0797)
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