(81) Dans le cadre CECA, toutes les aides nationales sont interdites, sauf autorisation exceptionnelle selon un CAS adopté sur le fondement de l'article 95 du traité CECA. Cette situation se distingue fondamentalement de celle régie par l'article 87, paragraphes 1 et 3, du traité CE, selon lesquels la Commission dispose d'une large marge d'appréciation et n'est pas confrontée à une interdiction absolue des aides, mais à une éventuelle incompatibilité. Si la règle de prescription prévue par le règlement (CE) no 659/1999 est nécessaire sous l'angle du principe de sécurité juridique dans la situation régie par le traité CE, une prescription n'a pas de sens dans le secteur CECA, qui reste dominé par l'"interdiction" absolue des aides. C'est cette "interdiction" du traité CECA qui garantit la sécurité juridique, car sans autorisation exceptionnelle, les aides sont illégales. Une limitation temporelle de l'examen des mesures irait à l'encontre de ce principe fondamental du traité CECA.
Décision 2000/797/CECA · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/797/CECA
RattachementDécision 2000/797/CECA
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32000D0797)
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