(10) Tout délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du quintozène autorisés par l'État membre, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, ne peut excéder dix-huit mois afin de permettre l'utilisation des stocks existants dans un délai maximal d'une période de végétation supplémentaire.
Décision 2000/816/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/816/CE
RattachementDécision 2000/816/CE
Versionacte d'origine du 27/12/2000 (CELEX 32000D0816)
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