Décision 2000/816/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/816/CE
RattachementDécision 2000/816/CE
Versionacte d'origine du 27/12/2000 (CELEX 32000D0816)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2000/816/CEEUR-Lex →

(7) Il ressort des évaluations effectuées que les informations fournies ne sont pas suffisantes pour démontrer que, dans les conditions d'utilisation envisagées, les produits phytopharmaceutiques contenant du quintozène satisfont d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, notamment en ce qui concerne la sécurité des opérateurs et des consommateurs potentiellement exposés au quintozène, la persistance de la substance dans l'environnement et son impact possible sur des organismes non ciblés.

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