(1) Dans le préambule au traité, il est déclaré que les États membres sont "déterminés à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à l'éducation et par la mise à jour permanente des connaissances".
Décision (CELEX 32000D1934) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32000D1934)
RattachementDécision (CELEX 32000D1934)
Versionacte d'origine du 17/07/2000 (CELEX 32000D1934)
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