Décision (CELEX 32000D1934) · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32000D1934)
RattachementDécision (CELEX 32000D1934)
Versionacte d'origine du 17/07/2000 (CELEX 32000D1934)
RéférenceConsidérant 14 de la décision (CELEX 32000D1934)EUR-Lex →

(14) La résolution du Conseil du 31 mars 1995 concernant l'amélioration de la qualité et la diversification de l'apprentissage et de l'enseignement des langues au sein des systèmes éducatifs de l'Union européenne(6) indique que les élèves devraient avoir, en règle générale, la possibilité d'apprendre deux langues de l'Union européenne autres que la ou les langues maternelles durant une période minimale de deux années consécutives et, si possible, durant une période plus longue, pour chaque langue au cours de la scolarité obligatoire.

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