(24) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission(14), pour l'autorité budgétaire, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
Décision (CELEX 32000D1934) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32000D1934)
RattachementDécision (CELEX 32000D1934)
Versionacte d'origine du 17/07/2000 (CELEX 32000D1934)
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