1. À compter du 3 mai 2001, les États membres reconnaissent la conformité aux exigences de la directive 70/221/CEE, telle que modifiée par la présente directive, aux fins de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE.
2. À compter du 3 mai 2002, les États membres:
— n'octroient plus la réception CE de type visée à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE
— et
— peuvent refuser la réception de portée nationale
2. d'un nouveau type de véhicule pour des motifs concernant ses réservoirs de carburant si ce véhicule n'est pas conforme aux dispositions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la présente directive.
3. À compter du 3 mai 2003, les États membres:
— considèrent les certificats de conformité dont sont munis les nouveaux véhicules conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE comme n'étant plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive
— et
— peuvent refuser la vente, l'immatriculation ou la mise en circulation des nouveaux véhicules qui ne sont pas munis d'un certificat de conformité valable conformément à la directive 70/156/CEE, sauf au titre des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de ladite directive,
3. pour des motifs concernant les réservoirs de carburant, si les exigences de la directive 70/221/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas remplies.
4. La présente directive n'annule pas les réceptions octroyées antérieurement à des véhicules équipés de réservoirs de carburant liquide métalliques et n'interdit pas l'extension de ces réceptions au titre de la directive en vertu de laquelle elles ont été initialement octroyées.