1. Le matériel visé à l'article 2, paragraphe 1, qui est mis sur le marché ou mis en service et qui est conforme aux dispositions de la présente directive porte le marquage «CE» de conformité. Ce marquage se compose des lettres «CE» sous la forme indiquée à l'annexe IV.
2. Le marquage «CE» est accompagné de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti. Un modèle de cette indication figure à l'annexe IV.
3. Le marquage «CE» de conformité et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur chaque matériel.
4. L'apposition sur le matériel de marquages ou d'inscriptions susceptibles d'induire en erreur quant à la signification ou la forme du marquage «CE» ou à l'indication du niveau de puissance acoustique garanti est interdite. Tout autre marquage peut être apposé sur le matériel, à condition de ne pas réduire la visibilité ni la lisibilité du marquage «CE» et de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti.
5. Lorsque le matériel visé à l'article 2, paragraphe 1, est soumis, pour d'autres aspects, à d'autres directives qui prévoient aussi l'apposition du marquage «CE», le marquage indique que ledit matériel satisfait également aux dispositions de ces directives. Toutefois, si une ou plusieurs desdites directives permet au fabricant de choisir, pendant une période transitoire, les modalités qu'il souhaite appliquer, le marquage «CE» indique que le matériel satisfait uniquement aux dispositions des directives appliquées par le fabricant. En l'occurrence, il y a lieu de citer, dans les documents, les spécifications ou les notices exigées par ces directives et accompagnant le matériel, les références des directives en question telles qu'elles sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.