Directive 2000/14/CE · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02000L0014-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/05/2000).

TexteDirective 2000/14/CE
IntituléMatériels soumis à des limites d'émission sonore
RattachementDirective 2000/14/CE
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02000L0014-20260530)
Référencearticle 12 de la directive 2000/14/CEEUR-Lex →

Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels énumérés ci-après ne peut dépasser le niveau de puissance acoustique admissible fixé dans le tableau suivant des valeurs limites:

— monte-matériaux ( à moteur à combustion interne)

Définition: annexe I, point 3. Mesure: annexe III, partie B, point 3

— engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes)

Définition: annexe I, point 8. Mesure: annexe III, partie B, point 8

— motocompresseurs (< 350 kW)

Définition: annexe I, point 9. Mesure: annexe III, partie B, point 9

— brise-béton et marteaux-piqueurs à main

Définition: annexe I, point 10. Mesure: annexe III, partie B, point 10

— treuils de chantier (à moteur à combustion interne)

Définition: annexe I, point 12. Mesure: annexe III, partie B, point 12

— bouteurs (< 500 kW)

Définition: annexe I, point 16. Mesure: annexe III, partie B, point 16

— tombereaux (< 500 kW)

Définition: annexe I, point 18. Mesure: annexe III, partie B, point 18

— pelles hydrauliques ou à câbles (< 500 kW)

Définition: annexe I, point 20. Mesure: annexe III, partie B, point 20

— chargeuses-pelleteuses (< 500 kW)

Définition: annexe I, point 21. Mesure: annexe III, partie B, point 21

— niveleuses (< 500 kW)

Définition: annexe I, point 23. Mesure: annexe III, partie B, point 23

— groupes hydrauliques

Définition: annexe I, point 29. Mesure: annexe III, partie B, point 29

— compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW)

Définition: annexe I, point 31. Mesure: annexe III, partie B, point 31

— tondeuses à gazon (à l'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW)

Définition: annexe I, point 32. Mesure: annexe III, partie B, point 32

— coupe-gazon/coupe-bordures

Définition: annexe I, point 33. Mesure: annexe III, partie B, point 33

— chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l'exclusion des «autres chariots en porte-à-faux» tels que définis à l'annexe I, point 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes)

Définition: annexe I, point 36. Mesure: annexe III, partie B, point 36

— chargeuses (< 500 kW)

Définition: annexe I, point 37. Mesure: annexe III, partie B, point 37

— grues mobiles

Définition: annexe I, point 38. Mesure: annexe III, partie B, point 38

— motobineuses/motoculteurs (< 3 kW)

Définition: annexe I, point 40. Mesure: annexe III, partie B, point 40

— finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage)

Définition: annexe I, point 41. Mesure: annexe III, partie B, point 41

— groupe électrogènes de puissance (< 400 kW)

Définition: annexe I, point 45. Mesure: annexe III, partie B, point 45

— grues à tour

Définition: annexe I, point 53. Mesure: annexe III, partie B, point 53

— groupes électrogènes de soudage

Définition: annexe I, point 57. Mesure: annexe III, partie B, point 57

Le niveau de puissance acoustique admissible est arrondi par défaut ou par excès au nombre entier le plus proche (pour moins de 0,5, l'entier inférieur; pour 0,5 ou plus, l'entier supérieur).

| Type de matériel |

Puissance nette installée P, en kW

Puissance électrique Pel en kW

Masse m de l'appareil, en kg

Largeur decoupe L, en cm

| Niveau admissible de puissance acoustique en dB/1 pW

| | | Phase I à compter du 3 janvier 2002 | Phase II à compter du 3 janvier 2006

| Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants et plaques et pilonneuses vibrantes) | P ≤ 8 | 108 | 105

| 8 < P ≤ 70 | 109 | 106

| P > 70 | 89 + 11 lg P | 86 + 11 lg P

| Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses sur chenilles | P ≤ 55 | 106 | 103

| P > 55 | 87 + 11 lg P | 84 + 11 lg P

| Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses sur roues, tombereaux, niveleuses, compacteurs de remblais et de déchets de type chargeuse, chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne, grues mobiles, engins de compactage (rouleaux compacteurs non vibrants), finisseurs, groupes de puissance hydraulique | P ≤ 55 | 104 | 101

| P > 55 | 85 + 11 lg P | 82 + 11 lg P

| Pelles, monte-matériaux, treuils de chantier, motobineuses | P ≤ 15 | 96 | 93

| P > 15 | 83 + 11 lg P | 80 + 11 lg P

| Brise-béton et marteaux-piqueurs à main | m ≤ 15 | 107 | 105

| 15 < m < 30 | 94 + 11 lg m | 92 + 11 lg m

| m ≥ 30 | 96 + 11 lg m | 94 + 11 lg m

| Grues à tour | | 98 + lg P | 96 + lg P

| Groupes électrogènes de soudage et de puissance | Pel ≤ 2 | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel

| 2 < Pel ≤ 10 | 98 + lg Pel | 96 + lg Pel

| Pel > 10 | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel

| Motocompresseurs | P ≤ 15 | 99 | 97

| P > 15 | 97 + 2 lg P | 95 + 2 lg P

| Tondeuses à gazon, coupe-gazon/coupe-bordures | L ≤ 50 | 96 | 94

| 50 < L ≤ 70 | 100 | 98

| 70 < L ≤ 120 | 100 | 98

| L > 120 | 105 | 103

Nota : Pel pour les groupes électrogènes de soudage: courant de soudage conventionnel multiplié par le voltage de charge conventionnel pour la plus faible valeur du taux de travail donnée par le fabricant.Pel pour les groupes électrogènes de puissance: énergie primaire selon la norme ISO 8528-1:1993, point 13.3.2. Les chiffres de la phase II sont indicatifs uniquement pour les types de matériels suivants:rouleaux compacteurs à conducteur à piedplaques vibrantes (> 3 kW),pilonneuses vibrantes,bouteurs (sur chenilles d'acier),chargeuses (sur chenilles d'acier > 55 kW),chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne,finisseurs équipés d'une poutre lisseuse comportant un dispositif de compactage,brise-béton et marteaux-piqueurs à main à moteur à combustion interne (15 < m < 30)tondeuses à gazon, coupe-gazon/coupe-bordures.Les chiffres définitifs dépendront de la modification de la directive à la suite du rapport visé à l'article 20, paragraphe 1. En l'absence de modification, les chiffres de la phase I resteront applicables durant la phase II. Pour les grues mobiles monomoteurs, les chiffres de la phase I demeurent applicables jusqu'au 3 janvier 2008. Au-delà de cette date, les chiffres de la phase II s'appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000L0014-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).