1. Les États membres désignent des organismes relevant de leur juridiction pour effectuer ou superviser les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 14, paragraphe 1.
2. Les États membres ne désignent que des organismes qui satisfont aux critères énoncés à l'annexe IX. Le fait qu'un organisme satisfasse aux critères de l'annexe IX de la présente directive n'implique pas que l'État membre soit obligé de désigner cet organisme.
3. Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres les organismes qu'il a désignés ainsi que les tâches spécifiques et les procédures d'examen qu'ils ont été chargés d'effectuer et les numéros d'identification que la Commission leur a préalablement attribués.
4. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste des organismes notifiés ainsi que leurs numéros d'identification et les tâches qui leur ont été assignées. La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.
5. Un État membre est tenu de retirer sa notification s'il constate que l'organisme ne satisfait plus aux critères visés à l'annexe IX. Il en informe aussitôt la Commission et les autres États membres.