1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 juillet 2001; ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres mettent en vigueur ces dispositions avec effet à partir du 3 janvier 2002. Toutefois, les États membres autorisent le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté à se prévaloir des dispositions de la présente directive à partir du 3 juillet 2001.
3. En ce qui concerne les niveaux de puissance acoustique admissibles réduits de la phase II visés à l'article 12, les dispositions correspondantes s'appliquent à partir du 3 janvier 2006.
4. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
5. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.