Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments»: toutes les machines définies à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines automotrices ou pouvant être déplacées et destinées, indépendamment de leur(s) élément(s) moteur(s), selon leur type, à être utilisées en plein air, et qui contribuent à l'exposition au bruit dans l'environnement. L'utilisation de matériels dans une enceinte n'affectant pas du tout ou pas significativement la transmission du son (par exemple sous une tente, sous un toit de protection contre la pluie ou dans la carcasse d'un bâtiment) est considérée comme une utilisation à l'extérieur des bâtiments. Sont également considérés comme des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments les matériels non motorisés destinés à une application industrielle ou environnementale, selon le type, en plein air et qui contribuent au bruit dans l'environnement. Tous ces types de matériel sont ci-après dénommés «matériels»;
b) «procédures d'évaluation de la conformité»: les procédures fixées dans les annexes V à VIII, fondées sur la décision 93/465/CEE;
c) «marquage»: l'apposition, de manière visible, lisible et indélébile, du marquage «CE», définie dans la décision 93/465/CEE, et accompagnée de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti;
d) «niveau de puissance acoustique LWA»: le niveau de puissance acoustique affecté d'un coefficient de pondération A et mesuré en dB par rapport à 1 pW, tel que défini dans les normes EN ISO 3744:1995 et EN ISO 3746:1995;
e) «niveau de puissance acoustique mesuré»: un niveau de puissance acoustique déterminé d'après les mesures définies à l'annexe III; les valeurs mesurées peuvent être déterminées soit sur la base d'une seule machine représentative de ce type de matériel, soit d'après la moyenne de plusieurs machines;
f) «niveau de puissance acoustique garanti»: un niveau de puissance acoustique déterminé conformément aux exigences énoncées à l'annexe III en incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure, et dont le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme qu'il n'est pas dépassé, d'après les instruments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique;
g) «biens nécessaires en cas de crise», les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil;
h) «mode d’urgence dans le marché intérieur», le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.