1. Lorsqu'un État membre constate que du matériel visé à l'article 2, paragraphe 1, et mis sur le marché ou mis en service ne respecte pas les exigences de la présente directive, il prend toutes les mesures nécessaires pour que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté mette ledit matériel en conformité avec les dispositions de la présente directive.
2. Si:
a) les valeurs limites visées à l'article 12 sont dépassées ou
b) que la non-conformité aux autres dispositions de la présente directive se prolonge en dépit des mesures prises conformément au paragraphe 1,
l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour limiter ou interdire la mise sur le marché ou la mise en service du matériel en question ou pour veiller à ce que le matériel soit retiré du marché. L'État membre en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
3. La Commission consulte toutes les parties concernées dès que possible. Lorsque la Commission constate, après cette consultation:
— que les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que les autres États membres,
— que les mesures sont injustifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative, les autres États membres ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.
4. La Commission veille à ce que les États membres soient informés du déroulement et des résultats de cette procédure.