Directive 2000/14/CE · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02000L0014-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/05/2000).

TexteDirective 2000/14/CE
IntituléANNEXE V — CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION
RattachementDirective 2000/14/CE
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02000L0014-20260530)
RéférenceAnnexe V de la directive 2000/14/CEEUR-Lex →

1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté qui remplit les obligations énoncées au point 2, assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente directive. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur chaque produit le marquage de conformité «CE» ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti comme le prévoit l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformité CE comme le prévoit l'article 8.

2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit constituer la documentation technique décrite au point 3 et tenir celle-ci à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de dernière fabrication. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, peut confier à une autre personne le soin de conserver la documentation technique, auquel cas il doit indiquer le nom et l'adresse de cette personne dans la déclaration de conformité CE.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel avec les exigences de la présente directive. Elle doit contenir au moins les informations suivantes:

— le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté,

— une description du matériel,

— la marque,

— le nom commercial,

— le type, la série et les numéros,

— les données techniques pertinentes pour l'identification de l'équipement et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension,

— une référence à la présente directive,

— le rapport technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente directive,

— les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.

4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du matériel fabriqué avec la documentation technique visée aux points 2 et 3 ainsi qu'avec les exigences de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000L0014-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).