Directive 2000/14/CE · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02000L0014-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/05/2000).

TexteDirective 2000/14/CE
IntituléANNEXE VII — VÉRIFICATION À L'UNITÉ
RattachementDirective 2000/14/CE
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02000L0014-20260530)
RéférenceAnnexe VII de la directive 2000/14/CEEUR-Lex →

1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, assure et déclare que le matériel qui a été délivré avec le certificat visé au point 4 satisfait aux exigences de la présente directive. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur le matériel le marquage «CE» ainsi que les informations requises à l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformité CE comme le prévoit l'article 8.

2. La demande de vérification à l'unité doit être déposée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté auprès d'un organisme notifié choisi par lui.

La demande doit comporter:

— le nom et l'adresse du fabricant et, si la demande est présentée par le mandataire, également le nom et l'adresse de ce dernier,

— une déclaration écrite indiquant que la même demande n'a pas été présentée à un autre organisme notifié,

— une documentation technique répondant aux exigences suivantes:

— une description du matériel,

— la marque,

— le nom commercial,

— le type, la série et les numéros,

— les données techniques pertinentes pour l'identification du matériel et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension,

— une référence à la présente directive.

3. L'organisme notifié doit:

— examiner si le matériel a été fabriqué conformément à la documentation technique,

— déterminer en accord avec le demandeur le lieu où, conformément à la présente directive, les essais acoustiques seront effectués,

— conformément à la présente directive, effectuer ou faire effectuer les essais acoustiques nécessaires.

4. Lorsque le matériel est conforme aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié doit délivrer au demandeur un certificat de conformité comme décrit à l'annexe X.

Si l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat de conformité, il doit indiquer les motifs détaillés du refus.

5. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, est tenu de conserver, avec la documentation technique, des copies du certificat de conformité pendant une période de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du matériel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000L0014-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).