Version consolidée au 17/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02000L0031-20240217, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2000).
TexteDirective 2000/31/CE
IntituléPassation d'une commande
RattachementSection 3:Contrats par voie électronique
Directive 2000/31/CE
CHAPITRE II — PRINCIPES
Section 3:Contrats par voie électronique
VersionConsolidée au 17/02/2024 (CELEX 02000L0031-20240217)
Référencearticle 11 de la directive 2000/31/CEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, à ce que, dans les cas où un destinataire du service passe sa commande par des moyens technologiques, les principes suivants s'appliquent:
— le prestataire doit accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique,
— la commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles il sont adressés peuvent y avoir accès.
2. Les États membres veillent, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, à ce que le prestataire mette à la disposition du destinataire du service des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger, et ce avant la passation de la commande.
3. Le paragraphe 1, premier tiret, et le paragraphe 2 ne sont pas applicables à des contrats conclus exclusivement au moyen d'un échange de courriers électroniques ou au moyen de communications individuelles équivalentes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.