Version consolidée au 17/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02000L0031-20240217, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2000).
TexteDirective 2000/31/CE
IntituléRèglement extrajudiciaire des litiges
RattachementCHAPITRE III — MISE EN ŒUVRE
Directive 2000/31/CE
CHAPITRE III — MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 17/02/2024 (CELEX 02000L0031-20240217)
Référencearticle 17 de la directive 2000/31/CEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord entre un prestataire de services de la société de l'information et le destinataire du service, leur législation ne fasse pas obstacle à l'utilisation des mécanismes de règlement extrajudiciaire pour le règlement des différends, disponibles dans le droit national, y compris par des moyens électroniques appropriés.
2. Les États membres encouragent les organes de règlement extrajudiciaire, notamment en ce qui concerne les litiges en matière de consommation, à fonctionner de manière à assurer les garanties procédurales appropriées pour les parties concernées.
3. Les États membres encouragent les organes de règlement extrajudiciaire des litiges à communiquer à la Commission les décisions importantes qu'ils prennent en matière de services de la société de l'information ainsi que toute autre information sur les pratiques, les us ou les coutumes relatifs au commerce électronique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.