Version consolidée au 17/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02000L0031-20240217, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2000).
TexteDirective 2000/31/CE
IntituléCommunications commerciales non sollicitées
RattachementSection 2:Communications commerciales
Directive 2000/31/CE
CHAPITRE II — PRINCIPES
Section 2:Communications commerciales
VersionConsolidée au 17/02/2024 (CELEX 02000L0031-20240217)
Référencearticle 7 de la directive 2000/31/CEEUR-Lex →
1. Outre les autres exigences prévues par le droit communautaire, les États membres qui autorisent les communications commerciales non sollicitées par courrier électronique veillent à ce que ces communications commerciales effectuées par un prestataire établi sur leur territoire puissent être identifiées de manière claire et non équivoque dès leur réception par le destinataire.
2. Sans préjudice de la directive 97/7/CE et de la directive 97/66/CE, les États membres prennent des mesures visant à garantir que les prestataires qui envoient par courrier électronique des communications commerciales non sollicitées consultent régulièrement les registres «opt-out» dans lesquels les personnes physiques qui ne souhaitent pas recevoir ce type de communications peuvent s'inscrire, et respectent le souhait de ces dernières.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.