(51) Il doit incomber à chaque État membre, le cas échéant, de modifier toute législation susceptible de gêner l'utilisation des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges par les voies électroniques. Le résultat de cette modification doit être de rendre réellement et effectivement possible, en droit et dans la pratique, le fonctionnement de tels mécanismes, y compris dans des situations transfrontalières.
Directive 2000/31/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2000/31/CE
RattachementDirective 2000/31/CE
Versionacte d'origine du 08/06/2000 (CELEX 32000L0031)
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