(57) Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice, un État membre conserve le droit de prendre des mesures à l'encontre d'un prestataire établi dans un autre État membre, mais dont l'activité est entièrement ou principalement tournée vers le territoire du premier État membre, lorsque le choix de cet établissement a été fait en vue de se soustraire aux règles qui seraient applicables à ce prestataire s'il s'était établi sur le territoire du premier État membre.
Directive 2000/31/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2000/31/CE
RattachementDirective 2000/31/CE
Versionacte d'origine du 08/06/2000 (CELEX 32000L0031)
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