(11) Certaines dénominations de vente réservées par la présente directive sont, en fait, utilisées dans des dénominations de vente composées consacrées, dans certains États membres, pour désigner des produits ne pouvant être confondus avec ceux définis dans la présente directive. En conséquence, ces dénominations de vente doivent être maintenues. Toutefois, l'utilisation de celles-ci doit être conforme aux dispositions de la directive 79/112/CEE, et en particulier à son article 5.
Directive 2000/36/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2000/36/CE
RattachementDirective 2000/36/CE
Versionacte d'origine du 23/06/2000 (CELEX 32000L0036)
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