(15) L'appréciation des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte appartient à l'instance judiciaire nationale ou à une autre instance compétente, conformément au droit national ou aux pratiques nationales, qui peuvent prévoir, en particulier, que la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens, y compris sur la base de données statistiques.
Directive 2000/43/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2000/43/CE
RattachementDirective 2000/43/CE
Versionacte d'origine du 29/06/2000 (CELEX 32000L0043)
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