(22) Les États membres peuvent ne pas appliquer les règles concernant la charge de la preuve aux procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ou à l'instance compétente. Les procédures ainsi visées sont celles dans lesquelles la partie demanderesse est dispensée de prouver les faits dont l'instruction incombe à la juridiction ou à l'instance compétente.
Directive 2000/43/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2000/43/CE
RattachementDirective 2000/43/CE
Versionacte d'origine du 29/06/2000 (CELEX 32000L0043)
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