Directive 2000/53/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/03/2023 (consolidation EUR-Lex 02000L0053-20230330, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2000).

TexteDirective 2000/53/CE
IntituléRéutilisation et valorisation
RattachementDirective 2000/53/CE
VersionConsolidée au 30/03/2023 (CELEX 02000L0053-20230330)
Référencearticle 7 de la directive 2000/53/CEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager la réutilisation des composants qui s'y prêtent et la valorisation des composants qui ne peuvent être réutilisés, en donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique, sans préjudice des exigences en matière de sécurité des véhicules et d'environnement, et notamment de pollution de l'air et de lutte contre le bruit.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les objectifs suivants soient atteints par les opérateurs économiques:

a) au plus tard le 1er janvier 2006, pour tous les véhicules hors d'usage, le taux de réutilisation et de valorisation est porté à un minimum de 85 % en poids moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation et de recyclage est porté à un minimum de 80 % en poids moyen par véhicule et par an.

Pour les véhicules produits avant le 1er janvier 1980, les États membres peuvent prévoir des objectifs moindres, mais non inférieurs à 75 % pour la réutilisation et la valorisation et non inférieurs à 70 % pour la réutilisation et le recyclage. Les États membres qui se prévalent du présent alinéa informent la Commission et les autres États membres de leurs raisons;

b) au plus tard le 1er janvier 2015, pour tous les véhicules hors d'usage, le taux de réutilisation et de valorisation est porté à un minimum de 95 % en poids moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation et de recyclage est porté à un minimum de 85 % en poids moyen par véhicule et par an.

Au plus tard le 31 décembre 2005, le Parlement européen et le Conseil réexaminent les objectifs visés au point b) sur la base d'un rapport de la Commission, accompagné d'une proposition. Dans son rapport, la Commission tient compte de l'évolution de la composition des matériaux des véhicules et de tout autre aspect environnemental pertinent en ce qui concerne les véhicules.

La Commission peut adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les modalités précises nécessaires au contrôle du respect par les États membres des objectifs fixés au premier alinéa du présent paragraphe. En élaborant ces modalités, la Commission prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment la disponibilité des données et la question des exportations et des importations de véhicules hors d’usage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

3. Sur la base d'une proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil fixent des objectifs pour la réutilisation et la valorisation ainsi que pour la réutilisation et le recyclage, pour les années au-delà de 2015.

4. Afin de préparer une modification de la directive 70/156/CEE, la Commission devra promouvoir l'élaboration de normes européennes concernant les possibilités de démonter, de valoriser et de recycler des véhicules. Lorsque ces normes auront été approuvées, et dans tous les cas au plus tard avant la fin de l'année 2001, le Parlement européen et le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, modifieront la directive 70/156/CEE afin que les véhicules réceptionnés conformément à ladite directive et mis sur le marché plus de trois ans après la modification de la directive 70/156/CEE soient réutilisables et/ou recyclables au minimum à 85 % en poids par véhicule et soient réutilisables et/ou valorisables au minimum à 95 % en poids par véhicule.

5. En proposant la modification de la directive 70/156/CEE relative aux possibilités de démonter, de valoriser et de recycler des véhicules, la Commission tient compte, selon les besoins, de la nécessité de veiller à ce que la réutilisation des composants ne soit pas source de danger pour la sécurité ou l'environnement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000L0053-20230330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).