1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, utilisent des normes concernant la codification des composants et des matériaux, en particulier afin de faciliter l'identification des composants et des matériaux réutilisables et valorisables.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de compléter la présente directive en établissant les normes visées au paragraphe 1 du présent article. En élaborant ces normes, la Commission tient compte des travaux en cours dans ce domaine dans les enceintes internationales compétentes. La Commission contribue à ces travaux, le cas échéant.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs fournissent, pour chaque type de véhicule neuf mis sur le marché, des informations concernant le démontage, dans un délai de six mois après cette mise sur le marché. Ces informations indiquent, dans la mesure des besoins des installations de traitement, eu égard à leurs obligations au titre de la présente directive, les différents composants et matériaux des véhicules ainsi que l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules, en vue, notamment, d'atteindre les objectifs visés à l'article 7.
4. Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs de composants utilisés dans les véhicules fournissent aux installations de traitement autorisées, dans la mesure où ces installations les demandent, les informations appropriées concernant le démontage, le stockage et la vérification des composants pouvant être réutilisés.