Directive 2000/53/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/03/2023 (consolidation EUR-Lex 02000L0053-20230330, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2000).

TexteDirective 2000/53/CE
IntituléÉtablissement de rapports et information
RattachementDirective 2000/53/CE
VersionConsolidée au 30/03/2023 (CELEX 02000L0053-20230330)
Référencearticle 9 de la directive 2000/53/CEEUR-Lex →

1 bis.

Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 7, paragraphe 2, pour chaque année civile.

Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 1 quinquies du présent article.

La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 1 quinquies du présent article, et concerne les données relatives à cette période de communication.

1 ter.

Les données communiquées par les États membres conformément au paragraphe 1 bis sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.

1 quater.

La Commission examine les données communiquées en application du paragraphe 1 bis et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans.

1 quinquies.

La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données visées au paragraphe 1 bis du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

2. Les États membres exigent, dans chaque cas, des opérateurs économiques concernés, qu'ils publient des informations sur:

— la conception des véhicules et de leurs composants, en vue de leur capacité de valorisation et de recyclage,

— le traitement des véhicules hors d'usage, respectueux de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'extraction de tous les fluides et le démontage,

— le développement et l'optimalisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants,

— les progrès réalisés dans le domaine de la valorisation et du recyclage en vue de réduire la quantité de déchets à éliminer et d'augmenter le taux de valorisation et de recyclage.

Le producteur doit tenir ces informations à la disposition des acheteurs potentiels des véhicules. Elles sont insérées dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché d'un nouveau véhicule.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000L0053-20230330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).